Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent être conclues entre les collectivités territoriales et leurs groupements des conventions ayant pour objet la réalisation de prestations de service liées au traitement de données à caractère personnel.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assumer en commun les charges et obligations liées au traitement de données à caractère personnel.

Documents parlementaires6


La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés consacre un chapitre aux formalités préalables à la mise en œuvre des traitements (Chapitre IV, articles 22 à 31) qui donne un rôle central à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Pour être mis en œuvre, les traitements doivent soit être déclarés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (article 22) soit autorisés par celle-ci (article 25) soit encore autorisés par arrêté ou décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission (article 26 et 27). Cette gradation … Lire la suite…
Les principes directeurs du règlement général sur la protection des données irriguent le contenu de la directive, qui comporte en conséquence de nombreuses dispositions identiques ou similaires, à commencer par les principes relatifs aux traitements que sont la licéité et la loyauté, l'existence de finalités déterminées, explicites et légitimes, le traitement de manière adéquate, pertinente, non excessive des données et dans des conditions garantissant leur exactitude, leur sécurité et leur conservation pendant une durée raisonnable (article 4). Les personnes investies de l'autorité … Lire la suite…
Les principes directeurs du règlement général sur la protection des données irriguent le contenu de la directive, qui comporte en conséquence de nombreuses dispositions identiques ou similaires, à commencer par les principes relatifs aux traitements que sont la licéité et la loyauté, l'existence de finalités déterminées, explicites et légitimes, le traitement de manière adéquate, pertinente, non excessive des données et dans des conditions garantissant leur exactitude, leur sécurité et leur conservation pendant une durée raisonnable (article 4). Les personnes investies de l'autorité … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion