En application de l'article 7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsque le traitement repose sur le consentement de la personne concernée, le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer que les contrats qu'il conclut portant sur des équipements ou services incluant le traitement de données à caractère personnel ne font pas obstacle au consentement de l'utilisateur final dans les conditions définies au 11 de l'article 4 du même règlement.
Peut en particulier faire obstacle à ce consentement le fait de restreindre sans motif légitime d'ordre technique ou de sécurité les possibilités de choix de l'utilisateur final, notamment lors de la configuration initiale du terminal, en matière de services de communication au public en ligne et aux applications accessibles sur un terminal, présentant des offres et des conditions d'utilisation de nature équivalente selon des niveaux différenciés de protection des données personnelles.

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Documents parlementaires22


Sur l'article 17 bis, renuméroté article 28
Cet amendement vise à garantir que les utilisateurs d'un terminal puissent avoir le choix de services équivalents offrant de meilleures garanties de protection des données personnelles, lorsque des services de communication au public en ligne sont préinstallés. La définition du consentement donnée à l'article 4.11 du règlement général sur la protection des données (RGPD) rappelle que celui-ci doit être « libre », ce qui suppose l'existence d'un choix réel. Ainsi le considérant 42 du RGPD précise que « le consentement ne devrait pas être considéré comme ayant été donné librement si la … Lire la suite…
Sur l'article 17 bis, renuméroté article 28
L'article 17 bis du projet de loi vise à favoriser, pour le consommateur accédant à Internet, un choix de services diversifiés et offrant les meilleures garanties de protection des données personnelles. Il est issu d'un amendement COM-14 de notre collègue Claude Raynal. Votre rapporteur partage l'objectif louable de cet amendement : il s'agit, très concrètement, d'éviter que les utilisateurs de terminaux mobiles soient enfermés dans un écosystème dominé par un seul opérateur et d'empêcher, par exemple, que certains fabricants de terminaux se voient imposer de proposer aux utilisateurs … Lire la suite…
Sur l'article 17 bis, renuméroté article 28
Le présent amendement concilie le souhait des parlementaires de donner sa pleine efficacité au consentement prévu par le Règlement, dans le cas notamment des terminaux mobiles, et le respect des normes européennes et nationales. En effet, la rédaction actuelle du 17 bis porte atteinte à la liberté contractuelle puisqu'elle interdirait à tout éditeur d'application de conclure un accord avec un fabricant de smartphone pour une exposition préférentielle de son application (affichage par défaut), notamment des accords avec partage de rémunération, présentant un intérêt pour les deux parties. … Lire la suite…
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