Proposition de loi tendant à rapprocher du droit commun la composition du collège électoral sénatorial à paris

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Dépôt, 19 septembre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 septembre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après le titre III bis du livre II du code électoral, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :
« TITRE III TER
« COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL PARISIEN
« Art. L. 293-4. - Par dérogation aux articles L. 279 à L. 293, dans la ville de Paris, le collège électoral destiné à élire les sénateurs est composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers régionaux ;
3° Des conseillers de Paris ;
4° Des conseillers d'arrondissement.
« Art. L. 293-5. - Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux et les conseillers de Paris qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
« Art. L. 293-6. - Dans le cas où un conseiller de Paris est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le maire de Paris.
« Dans le cas où un conseiller régional est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le maire de Paris. »