L'article L. 442-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'État dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement, dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire chaque année un » sont remplacés par les mots : « prescrit le » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé. » ;
5° Au quatrième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
6° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l'établissement » et les références : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacées par les mots : « l'article L. 131-1-1, et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires38


Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Faute d'opposition, l'établissement ouvre, et, dès lors, seul le juge pénal peut prononcer sa fermeture. Il n'existe en effet aucune forme de sanction administrative si l'établissement a ouvert en méconnaissance des dispositions légales. Cette méconnaissance ne peut entraîner que des poursuites pénales ; elle est punie de la fermeture de l'établissement et d'une amende de 3 750 euros, somme très modeste au regard des coûts de fonctionnement d'une école. Compte tenu des délais d'instruction et de jugement, cette situation permet à des établissements de fonctionner pendant plusieurs mois en … Lire la suite…
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