I. – L'article 1635 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3°, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au 3° du présent article est actualisé le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur. »
II. – Par dérogation à l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive, le 1° du I du présent article s'applique aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à l'issue d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.
III. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.
B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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Documents parlementaires5


Sur l'article 9 e, renuméroté article 17
L'article 1635 quater J du code général des impôts fixe la valeur forfaitaire utilisée pour le calcul de la taxe d'aménagement pour six catégories d'installations et d'équipements. Le présent article prévoit l'indexation par rapport à l'indice du coût de la construction de la valeur forfaitaire des piscines (3° de l'article 1635 quater J précité). L'article 7 du projet de loi de finances pour 2023 prévoit la même indexation pour la valeur forfaitaire des places de stationnement extérieures (6° du même article). Le présent amendement propose d'étendre l'indexation aux valeurs forfaitaires … Lire la suite…
Sur l'article 9 e, renuméroté article 17
Amendement de correction technique. Afin d'éviter toute différence de traitement entre permis délivrés à la même date, il convient, comme c'est le cas pour la disposition similaire figurant à l'article 7 du projet de loi de finances pour 2023, de transposer l'entrée en vigueur de l'augmentation de la valeur forfaitaire aux dispositions du code de l'urbanisme qui continuent de régir les permis initiaux délivrés avant le 1 er septembre 2022, date du transfert de la gestion à la direction générale des finances publiques, ainsi que les permis modificatifs afférents à ces permis initiaux. Lire la suite…
Sur l'article 9 e, renuméroté article 17
Le présent projet de loi de finances rectificative, dans le texte transmis au Sénat, comprend plusieurs dispositions fiscales pérennes, portant au-delà de la fin de l'exercice 2022. La commission des finances initiale a longtemps regretté la pratique consistant à introduire dans le projet de loi de finances rectificative des dispositions fiscales pérennes, dont l'effet porte au-delà de la fin de l'exercice en cours. Le collectif budgétaire de fin de gestion a en effet vocation à ajuster les évaluations de recettes au vu de l'évolution de la situation depuis la précédente loi de finances de … Lire la suite…
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