Proposition de loi ordinaire favoriser le développement durable des territoires (2)

En discussion
Dépôt, 3 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 avril 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La législature qui s'achève a porté une grande attention aux territoires, par des initiatives gouvernementales, des travaux parlementaires des deux chambres, ainsi qu'une redynamisation des politiques de territorialisation, dans laquelle s'insère par exemple le Pacte Ardennes. Ces différentes démarches ont fait apparaître ces derniers mois l'opportunité de trois initiatives législatives permettant de dynamiser des territoires, mais qui n'ont pu trouver leur place dans des textes en discussion. Le pragmatisme et l'efficacité nous conduisent à souhaiter que ces … 

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Texte du document

Après le mot : « même », la fin de la première phase du deuxième alinéa de l'article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « département. »

L'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté dans tout ou partie des communes ou groupements de communes compétents ayant délibéré en ce sens.
« La délibération, et le cas échéant, la délimitation des secteurs qu'elle prévoit, est motivée au regard de la stratégie d'attractivité et de revitalisation du territoire et des centralités, de valorisation du patrimoine ou de qualité du cadre de vie ainsi que des mesures d'accompagnement des propriétaires prévues ou envisagées sur le territoire.
« Dans ces communes, les travaux nécessaires doivent être effectués selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité compétente. »

L'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorisation d'ouvrir un casino peut être accordée sous les conditions énoncées au présent chapitre, aux communes classées commune touristique, membres d'une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants dans la limite d'une commune pour chaque département frontalier. »