Proposition de loi relative à la reconnaissance juridique du conseil de rédaction

Caduce
Dépôt, 11 septembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 septembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


L'article 7 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli :

« Art. 7. – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, produisant ou diffusant de l'information peut, à l'initiative d'un seul journaliste, constituer un Conseil de rédaction.

« Dans l'hypothèse où l'entité juridique comporte plusieurs titres, il peut être constitué un Conseil de rédaction par titre.

« Le Conseil de rédaction est composé de tous les journalistes professionnels qui contribuent à la production de contenus journalistiques pour celui-ci, quel que soit le support et la technique utilisés.

« Le Conseil de rédaction est doté de la personnalité juridique.

« Le Conseil de rédaction élabore un règlement intérieur qui détermine le nombre de ses représentants, leur fonction, la durée de leur mandat et leurs prérogatives.

« Les modalités de son fonctionnement et de l'exercice de ses missions lui sont conférées par la loi n° du relative à la reconnaissance juridique du Conseil de rédaction. »


Le Conseil de rédaction :

– s'assure au quotidien que tous les journalistes de l'entreprise de presse concernée peuvent exercer leur travail en toute indépendance des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, notamment ceux qui constituent l'actionnariat du média auquel ils contribuent ;

– s'assure que les journalistes qui en sont membres sont à l'abri de pressions ou tentatives de pression ayant pour conséquence d'altérer la pratique indépendante de leur mission d'informer ;

– s'assure que les journalistes qui en sont membres ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêt ;

– est consulté sur la désignation, la démission du directeur et de ses adjoints, lorsqu'elle advient du fait du propriétaire du titre ;

– formule des avis préalables sur l'élaboration et la modification de l'organisation de la rédaction ;

– assure, de manière indépendante de l'actionnaire et de la régie commerciale, la ligne éditoriale du média qui a été définie au préalable avec les cadres de direction représentant des actionnaires ;

– se prononce sur la conformité des écrits ou des images publicitaires avec l'orientation éditoriale du titre ;

– reçoit annuellement des informations sur le montant des aides à la presse touchées par l'entité juridique mentionnée à l'article 7 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et s'assure de leur utilisation au bénéfice de la qualité de l'information et du pluralisme.

Le Conseil de rédaction est également informé et consulté :

– lors de mouvements capitalistiques importants représentant plus de 5 % du capital de l'entité juridique mentionnée au même article 7 ;

– avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

– lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire.

Lorsque le Conseil de rédaction a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entité juridique mentionnée audit article 7, il peut demander que lui soit fournies des pièces comptables ainsi que des explications, sans pour autant se substituer aux prérogatives des autres instances représentatives existantes au sein de l'entité juridique.

Les conditions d'exercice de ce droit à information sont fixées par décret.

Le Conseil de rédaction ne se substitue pas à la direction de la rédaction.

En cas de disparition de l'entité juridique mentionnée au même article 7, le Conseil de rédaction conserve sa personnalité juridique pendant douze mois.

Le Conseil de rédaction peut ester en justice pour assurer la défense et le bon déroulement de toutes ses missions mentionnées à l'article 2 de la présente loi.