Proposition de loi visant à lutter contre les incivilités, menaces et violences envers les personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public

Caduce
Dépôt, 30 septembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 30 septembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document


L'article 40-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° du présent article, en cas d'infraction sur une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou sur une personne investie d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, le procureur de la République ne peut procéder au rappel prévu par le 1° de l'article 41-1 sans l'accord de la victime. Il en va de même en cas d'infraction commise sur le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une sœur d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou sur une personne investie d'un mandat électif public si l'infraction était motivée par cette qualité. »


Avant le dernier alinéa de l'article 395 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas d'infraction sur une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, le procureur de la République, par dérogation à l'article 40-1, est tenu de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal lorsque les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont remplies. Il en va de même en cas d'infraction commise sur le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une sœur d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou sur une personne investie d'un mandat électif public si l'infraction était motivée par cette qualité. »

Le second alinéa de l'article 465-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. »