Proposition de loi ordinaire interdiction de toute forme de publicité numérique et lumineuse dans l’espace public

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 28 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 février 2023
Nombre d'étapes : 3 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 123 amendements
Amendements adoptés : 13 amendements

Documents parlementaires126


Mesdames, Messieurs, La « chasse au gaspi » et la lutte contre les consommations d'énergie inutiles doivent être au premier plan des priorités nationales. Le choc énergétique actuel et l'inflation l'imposent. À l'heure où les citoyennes et les citoyens sont appelés à la « sobriété », force est de constater que les mesures d'économies d'énergie les plus simples et les plus évidentes ne sont toujours pas décidées. Quoi de plus inutile qu'un panneau publicitaire numérique ou lumineux ? Depuis plusieurs années, les écrans publicitaires numériques se déploient massivement dans l'espace public … 
Cet amendement est un amendement d'appel qui vise à alerter sur la nécessité d'éteindre les lumières des vitrines des galeries commerciales situées hors-agglomération une heure après la cessation d'activité. 
L'article L. 583-2 du code de l'environnement précise le champ des prescriptions pouvant être fixées par arrêté ministériel pour limiter la pollution lumineuse. Avec le besoin de sobriété énergétique dans les territoires et de poursuite de la protection de la biodiversité nocturne, il apparait important de mettre en place des aires de protection de la faune nocturne et du ciel étoilé par la création de zone dite « trame noire », pendant des trames verte et bleue pour la pollution lumineuse. Dans ces espaces protégés, il sera possible de réglementer et restreindre les éclairages publics et … 

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Texte du document

(Supprimé)

Après le mot : « sensibles, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 143-6-2 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « est interdit le fonctionnement de toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, toute publicité numérique, toute enseigne ou préenseigne lumineuse en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement ainsi que de celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans tout établissement recevant du public. »

Le II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Prescrire que les publicités lumineuses, les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, les publicités numériques et les enseignes et préenseignes lumineuses respectent des exigences en matière de consommation d'énergie et de luminance. Sont concernées les publicités, les enseignes et préenseignes en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V, ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans tout établissement recevant du public. »