Proposition de loi ordinaire interdiction de toute forme de publicité numérique et lumineuse dans l’espace public
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 février 2023 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Article au dépôt : | 1 article |
Nombre d'amendements déposés : | 123 amendements |
Amendements adoptés : | 13 amendements |
Texte du document
Après le mot : « sensibles, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 143-6-2 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « est interdit le fonctionnement de toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, toute publicité numérique, toute enseigne ou préenseigne lumineuse en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement ainsi que de celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans tout établissement recevant du public. »
Le II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Prescrire que les publicités lumineuses, les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, les publicités numériques et les enseignes et préenseignes lumineuses respectent des exigences en matière de consommation d'énergie et de luminance. Sont concernées les publicités, les enseignes et préenseignes en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V, ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans tout établissement recevant du public. »