Pour l'application du présent titre, on entend par réseau et système d'information :
1° Tout réseau de communications électroniques tel que défini au 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques ;
3° Les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent article en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance.
La sécurité des réseaux et systèmes d'information consiste en leur capacité de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d'information offrent ou rendent accessibles.

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Documents parlementaires15


Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Le titre I er , qui transpose dans le droit français la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, instaure de nouvelles obligations en matière de cyber-sécurité pour les opérateurs de services essentiels au fonctionnement de l'économie et de la société et les fournisseurs de services numériques. Le premier chapitre regroupe les dispositions communes à l'ensemble de ce titre. L'article 1 er définit les notions de « réseaux … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Seules les dispositions relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique sont de nature législative ou réglementaire et doivent être transposées dans le droit national. Ces dispositions, qui figurent principalement aux chapitres IV et V de la directive prévoient, en effet, que les Etat membres imposent à ces deux catégories d'opérateurs des obligations : - en matière de gestion des risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'ils utilisent dans le cadre de leurs … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Le titre I er , qui transpose dans le droit français la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, instaure de nouvelles obligations en matière de cyber-sécurité pour les opérateurs de services essentiels au fonctionnement de l'économie et de la société et les fournisseurs de services numériques. Le premier chapitre regroupe les dispositions communes à l'ensemble de ce titre. L'article 1 er définit les notions de « réseaux … Lire la suite…
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