Est puni de 100 000 € d'amende le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article 5, de ne pas se conformer aux règles de sécurité mentionnées à l'article 6 à l'issue du délai fixé par la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l'article 8.
Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration d'incident prévue au I de l'article 7.
Est puni de 125 000 € d'amende le fait, pour les mêmes personnes, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l'article 8.

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Documents parlementaires19


Sur l'article 9, renuméroté article 9
Le titre I er , qui transpose dans le droit français la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, instaure de nouvelles obligations en matière de cyber-sécurité pour les opérateurs de services essentiels au fonctionnement de l'économie et de la société et les fournisseurs de services numériques. Le premier chapitre regroupe les dispositions communes à l'ensemble de ce titre. L'article 1 er définit les notions de « réseaux … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 9
L'objectif général de la directive est de garantir la continuité des activités économiques et sociétales critiques de la nation en cas de cyber-attaques qui, lorsqu'elles visent certaines entreprises stratégiques, notamment les opérateurs fournissant des services essentiels au maintien de l'activité économique et sociétale, constituent une menace pour la stabilité et la prospérité économique de l'Union. Il appartient donc à chaque Etat membre de renforcer le niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d'information de ces opérateurs pour garantir la continuité des échanges au sein du … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 9
Le titre I er , qui transpose dans le droit français la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, instaure de nouvelles obligations en matière de cyber-sécurité pour les opérateurs de services essentiels au fonctionnement de l'économie et de la société et les fournisseurs de services numériques. Le premier chapitre regroupe les dispositions communes à l'ensemble de ce titre. L'article 1 er définit les notions de « réseaux … Lire la suite…
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