Proposition de loi ordinaire moderniser les dispositifs rattachés à l’aide médicale de l’état pour une meilleure traçabilité financière et migratoire

En discussion
Dépôt, 4 avril 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 avril 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'aide médicale de l'État (AME) répond à un principe éthique et humanitaire mais aussi à un objectif de Santé publique et de pertinence de la dépense. Créé en 1999, le dispositif a été plusieurs fois amendé, notamment pour réduire le panier de soins accessible et pour introduire un droit d'entrée de trente euros en 2011, depuis supprimé en 2012. L'AME représente 0,6 % des dépenses publiques de la Santé en France. Son contrôle doit être renforcé car son coût budgétaire ne cesse d'augmenter. Ce dispositif s'inscrit dans un cadre juridique constitué des engagements … 

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Texte du document

Après l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 252-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1-1. – I. – Chaque bénéficiaire de l'aide médicale de l'État dispose d'un moyen d'identification électronique inter-régime. Ce moyen d'identification électronique, matériel ou immatériel, comporte la photographie de son titulaire. Sa mise à disposition est gratuite.
« L'utilisation de ce moyen d'identification électronique est subordonnée à la validité des droits. En cas de vol, perte, dysfonctionnement ou compromission, ce moyen fait l'objet d'une opposition dont les professionnels, les établissements de santé et toute personne ou organisme intervenant dans la prise en charge des soins délivrés au titulaire sont informés.
« Les caractéristiques de ce moyen d'identification électronique, ses modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation ainsi que les caractéristiques du système d'opposition sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles une personne titulaire d'un moyen d'identification électronique peut déléguer temporairement son usage à une autre personne titulaire d'un moyen d'identification électronique similaire aux fins d'assurer son identification ou celles de ses ayants-droit.
« II. – Le moyen d'identification électronique mentionné au I comporte un volet d'urgence destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels de santé peuvent porter sur le volet, avec le consentement exprès du titulaire, les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que la mention : « A été informé de la législation relative au don d'organes ». Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application de cette mesure ainsi que les conditions d'accès aux différentes informations figurant dans ce volet d'urgence.
« III. – L'utilisation de ce moyen d'identification électronique permet d'exprimer l'accord du titulaire pour autoriser un médecin ayant adhéré à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou exerçant dans un établissement ou un centre de santé et dûment authentifié par le moyen d'identification électronique mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale à prendre connaissance des informations contenues sur le relevé mis à sa disposition en application de l'article L. 162-4-3 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Sur le premier décompte de l'année civile envoyé à l'assuré figure le montant des dépenses engagées par celui-ci au cours de l'année civile précédente.
« V. – Le pharmacien qui délivre à un assuré social porteur du moyen d'identification électronique inter-régime ou à un de ses ayants droit une spécialité pharmaceutique remboursable par les régimes de l'assurance maladie lui communique, pour information, la charge que la spécialité représente pour ces régimes. Un décret précise les conditions de cette obligation de communication. »

Après l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 252-1-2 ainsi rédigé : :
« Art. L. 252-1-2. – L'ensemble des dispositifs en vigueur à la section 3 du chapitre premier du titre premier du livre premier de la première partie du code de la santé publique relatif aux dossier médical partagé et dossier pharmaceutique est applicable aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'État ».

La présente loi entre en vigueur dans un délai d'un an à compter de sa publication.