Proposition de loi ordinaire modernisation des missions des gardes champêtres
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 29 mai 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par deux articles L. 522-4 et L. 522-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-4. – Les gardes champêtres titulaires d'un permis de chasser délivré en France et valide pour l'année en cours sont autorisés à porter une arme de chasse de catégorie C. Ils sont habilités à achever un animal mortellement blessé ou dangereux. »
« Art. L. 522-6. – Les gardes champêtres, lorsqu'ils ont la qualité de moniteur national de tir, sont habilités à dispenser la formation préalable à l'armement. »
À l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11° La prévention des infractions définies à l'article R. 632-1 du code pénal. »
Au premier alinéa de l'article 78-6 du code de procédure pénale, les mots : « et 2 » sont remplacés par les mots : « 2° et 3° »