Proposition de loi ordinaire plafonnement des frais bancaires
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2020 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 64 amendements |
Texte du document
1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-73 est supprimé ;
2° Le II de l'article L. 133-26 est abrogé ;
3° Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« L'article L. 312-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3. – L'ensemble des frais et commissions perçus à raison d'incidents ou d'irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire, défini par la loi, le règlement ou créés par l'établissement de crédit, sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an.
« Ce plafond inclut également les intérêts débités à raison d'un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours.
« Les établissements de crédit communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s'étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie un rapport synthétique annuel reprenant ces données de manière agrégée et anonymisée.
« Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s'étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
I. – L'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l'exécution d'une saisie-attribution. ».
II. – Le 5° de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
«5° Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l'exécution d'une saisie administrative à tiers détenteur. ».
L'article L. 312-1-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.