Proposition de loi ordinaire permettre aux professionnels de santé en congé parental d'être appelés en renfort pour faire face à des situations exceptionnelles

En discussion
Dépôt, 28 juin 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 juin 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le congé parental est un congé non rémunéré accordé à un parent pour élever son enfant. L'exercice d'une activité professionnelle est toutefois interdit pendant ce congé. Seule l'activité d'assistante maternelle est admise. La crise sanitaire du covid-19 a illustré la nécessité de pouvoir mobiliser l'ensemble des personnels soignants pour faire face à des situations exceptionnelles. Que ce soit pour faire face à la propagation d'une grave épidémie ou à un évènement d'une particulière gravité sollicitant fortement les services hospitaliers, des renforts doivent pourvoir … 

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Texte du document

Après l'avant-dernier alinéa de l'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les circonstances mentionnées aux chapitres Ier et Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, en particulier, en cas de menace sanitaire grave telle que définie à l'article L. 3131-1 du même code, de déclenchement du plan prévu par l'article L. 3131-7 du même code, de catastrophe ou d'urgence sanitaire motivant l'exercice par le représentant de l'État de la compétence qui lui est conférée par l'article L. 3131-8 du même code, de situation sanitaire exceptionnelle mentionnée à l'article L. 3131-10-1 du même code ou lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré conformément à l'article L. 3131-12 du même code, par dérogation, les titulaires du congé parental peuvent exercer une activité professionnelle dans le cadre de la réponse sanitaire apportée à cette situation exceptionnelle. »

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.