Article 2 de la Proposition de loi ordinaire réparation en faveur des pupilles de la nation de la guerre de 1939-1945


Toute personne visée à l'article 1 er a droit à une mesure de réparation, si elle était mineure de vingt et un ans à la date du décès du parent mentionné à l'article premier.
La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 000 euros ou d'une rente viagère de 468,78 euros par mois.
Le montant de la rente viagère mentionnée à l'alinéa précédent est revalorisé chaque année de 2,5 %, à compter du 1er janvier 2018. Un arrêté du ministre chargé de la défense constate le montant de la rente résultant de cette revalorisation.
Le montant de la rente est exprimé aux deux chiffres significatifs après la virgule, le second étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).