Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu'aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d'une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu'il n'a pas déféré à une injonction prise en application des articles L. 521-1 et L. 521-2, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l'article L. 111-7, aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d'accéder à une interface en ligne l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu'ils accèdent au contenu manifestement illicite ;
« 2° Lorsque l'infraction constatée est passible d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs :
« a) Notifier aux personnes relevant du I de l'article L. 111-7 du présent code les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu'elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;
« b) Notifier aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu'ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l'accès ;
« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d'un nom de domaine, d'une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l'infraction constatée persiste, d'une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l'autorité compétente.
« Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
« Une interface en ligne s'entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 522-9-1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou en cas de non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article » ;
3° La section unique du chapitre II du titre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne
« Art. L. 532-5. – Le non-respect des mesures ordonnées ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées en application de l'article L. 521-3-1 est puni des peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires33


Sur l'article 5, renuméroté article 5
Articles 3 et 4 - Dispositions visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur - Mise en conformité / règlement 2018/302 - Géoblocage 35 Article 5 - Dispositions renforçant la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs - Mise en conformité avec le règlement 2017/2394 45 Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
Mesdames, Messieurs, L'activité législative soutenue du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen ces derniers mois s'est traduite par de substantielles obligations pour les États membres en termes d'adaptation de leur droit économique et financier à l'horizon des années 2020 et 2021. Il s'agit de réformes essentielles pour consolider le marché intérieur, notamment par des mesures d'harmonisation visant à promouvoir les intérêts des consommateurs et assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et le système financier européen. Le chapitre I er vise à transposer … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
Le présent amendement vise à supprimer cet article, ses dispositions étant entrées en vigueur et figurant désormais à l'article 42 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, modifiées par la commission des lois du Sénat sur proposition du rapporteur du présent projet de loi. Par rapport aux dispositions du présent article 5, l'article 42 de la loi n° 2020-734 : - ne prévoit plus la possibilité pour la DGCCRF de procéder elle-même à des réductions … Lire la suite…
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