Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l'article 302 L, la référence : « 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 » est remplacée par la référence : « 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » ;
2° Après le mot : « prévus », la fin du second alinéa du I de l'article 302 M est ainsi rédigée : « au iii du a du 1 de l'article 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;
3° Le III de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;
4° L'intitulé du IV de la même section III est ainsi rédigé : « Vendanges » ;
5° La division et l'intitulé du 1° du même IV sont supprimés ;
6° L'article 466 est ainsi rédigé :
« Art. 466. – À l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et sont passibles des mêmes droits que les vins à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges. » ;
7° Le 3° du IV de la section III du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;
8° Après le mot : « production », la fin de la première phrase du 3° de l'article 1794 est ainsi rédigée : « , de stock et de documents d'accompagnement des produits vitivinicoles, prévus aux articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. » ;
9° Au premier alinéa de l'article 1798 ter, les mots : « par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 à 30 du règlement (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 13 à 20 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017, complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires43


Sur l'article 11, renuméroté article 13
Nature de l'indicateur Définition et modalités d'élaboration Horizon temporel Mesures prévues dans la loi Nombre de plaintes de géoblocage divisé par nombre de plaintes Le but de ses dispositions est de supprimer les pratiques de géoblocage dont sont victimes les consommateurs. L'indicateur proposé répond à cet objectif. Il s'agit d'un ratio qui correspondrait au nombre de plaintes de consommateurs relatives au géoblocage divisé par le nombre total de plaintes transfrontières reçues par la DGCCRF. La DGCCRF assure le suivi de cet indicateur. 5 ans Article 3 et 4 : sanctionner les pratiques … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 13
Mesdames, Messieurs, L'activité législative soutenue du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen ces derniers mois s'est traduite par de substantielles obligations pour les États membres en termes d'adaptation de leur droit économique et financier à l'horizon des années 2020 et 2021. Il s'agit de réformes essentielles pour consolider le marché intérieur, notamment par des mesures d'harmonisation visant à promouvoir les intérêts des consommateurs et assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et le système financier européen. Le chapitre I er vise à transposer … Lire la suite…
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