Article 2 de la Proposition de loi ordinaire renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale (2)
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431-2 bis ainsi rédigé :
« Art. 431-2 bis. – Le fait de s'introduire sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l'activité qui y est exercée est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Des circonstances aggravantes sont prévues :
« 1° Lorsque les activités concernées sont soumises au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l'Union européenne, la loi ou le règlement et que l'introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l'homme, les animaux ou l'environnement ;
« 2° Lorsque le but de l'introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d'espionner autrui ou l'activité d'autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées. »