Article 2 de la Proposition de loi visant à encadrer certaines activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes


L'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle a pour objet l'ouverture d'un nouvel établissement dans lequel doit être transférée l'activité d'un établissement qui fait déjà l'objet d'une autorisation, l'autorisation prévoit les conditions dans lesquelles les bailleurs détenteurs d'un lot dans l'établissement dont l'activité cesse sont indemnisés par son bénéficiaire.
« Ces conditions doivent obligatoirement être transmises aux bailleurs.
« En cas de non-respect de cette obligation, l'autorisation est retirée. »

Document parlementaire1


Sur l'article 2
À cet effet, ils entreprennent précocement la construction d'un nouvel établissement à proximité du précédent et la commercialisation des nouvelles chambres, puis y transfèrent l'autorisation d'exploitation. En parallèle, ils donnent congé aux propriétaires épargnants dès l'expiration du bail commercial (c.a.d. à partir de 9 ans). Ils peuvent ainsi maximiser leur profit. Les petits épargnants se retrouvent alors spoliés car leur bien peut perdre jusqu'à 90 % de sa valeur après congé de l'exploitant, puisqu'il est inutilisable sans autorisation d'exploitation. Cette spoliation peut avoir … Lire la suite…
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