Proposition de loi visant à encadrer certaines activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 9 mai 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Document parlementaire • 1
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Texte du document
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'autorité compétente peut s'opposer à tout changement si un préjudice risque d'être porté aux bailleurs détenteurs d'un lot dans l'établissement visé par le changement. »
L'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle a pour objet l'ouverture d'un nouvel établissement dans lequel doit être transférée l'activité d'un établissement qui fait déjà l'objet d'une autorisation, l'autorisation prévoit les conditions dans lesquelles les bailleurs détenteurs d'un lot dans l'établissement dont l'activité cesse sont indemnisés par son bénéficiaire.
« Ces conditions doivent obligatoirement être transmises aux bailleurs.
« En cas de non-respect de cette obligation, l'autorisation est retirée. »
L'article L. 111-7 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrôle porte sur l'ensemble des activités des personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées par le présent article, notamment sur la partie hébergement de l'activité et, quand ces établissements sont détenus par des groupes locaux ou nationaux, les flux financiers issus de l'activité autorisée par la puissance publique. »