Article 1er de la Proposition de loi ordinaire accueil des gens du voyage et lutte contre les installations illicites


I. – La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci ne peut prévoir, à titre obligatoire, la réalisation d'aires ou de terrains mentionnés aux 1° à 3° du présent II sur le territoire d'une commune dont la population n'atteint pas ce seuil, à moins qu'elle n'appartienne à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant, parmi ses membres, au moins une commune de plus de 5 000 habitants.
« Le schéma départemental ne peut prévoir la réalisation d'aires ou de terrains mentionnés aux mêmes 1° à 3° sur le territoire d'une commune que si le taux d'occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d'implantation, constaté au cours des trois dernières années, est supérieur à un seuil défini par décret.
« Le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. » ;
b) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale. » ;
c) À la première phrase du premier alinéa du IV, le mot : « public » est remplacé par le mot : « publics » ;
2° Les I et II de l'article 2 sont ainsi rédigés :
« I. – A. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.
« B. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I.
« L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d'implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation.
« L'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale.
« C. – Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également contribuer au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de leur territoire. Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents.
« II. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du d du 3° du I de l'article L. 3641-1, du 4° du I de l'article L. 5214-16, du 7° du I de l'article L. 5215-20, du 13° du I de l'article L. 5215-20-1, du d du 3° du I de l'article L. 5217-2 et du d du 2° du II de l'article L. 5219-1, il est ajouté le mot : « Création, » ;
2° Au 6° du I de l'article L. 5216-5, après les mots : « gens du voyage : », il est inséré le mot : « création, » ;
3° Le 8° de l'article L. 5214-23-1 est ainsi rédigé :
« 8° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; ».
III. – Après le 5° du IV de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les emplacements des aires permanentes d'accueil mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).