Proposition de loi ordinaire interdire les dispositifs publicitaires numériques et lumineux dans l’espace public et les espaces de transport en commun et à réguler les horaires d’éclairage des enseignes commerciales

En discussion
Dépôt, 28 novembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 novembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, « Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance (…) celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous le revivons ici avec plus de force (…). Et là nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences ». Par ces mots prononcés après un été cataclysmique, Emmanuel Macron semblait enfin prendre la mesure des dangers que font peser le dérèglement … 

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Texte du document

Après le I de l'article L. 581-4 du code de l'environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 581-2, cette interdiction s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsqu'elles sont visibles depuis la voie publique. »

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'article L. 581-2 est supprimée.
2° Le dernier alinéa de l'article L. 581-9 est supprimé.
3° L'article L. 581-14-4 est abrogé.

Après le premier alinéa de l'article L. 581-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignes lumineuses situées sur le fronton d'un local à usage commercial ou à l'intérieur des vitrines ou des baies vitrées, qui ne sont pas principalement utilisées comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique, ne peuvent être allumées hors des horaires d'ouverture au public. »