Proposition de loi ordinaire interdire les dispositifs publicitaires numériques et lumineux dans l’espace public et les espaces de transport en commun et à réguler les horaires d’éclairage des enseignes commerciales
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 28 novembre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Après le I de l'article L. 581-4 du code de l'environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques et les dispositifs publicitaires lumineux, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans les transports en commun publics. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 581-2, cette interdiction s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsqu'elles sont visibles depuis la voie publique. »
Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'article L. 581-2 est supprimée.
2° Le dernier alinéa de l'article L. 581-9 est supprimé.
3° L'article L. 581-14-4 est abrogé.
Après le premier alinéa de l'article L. 581-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignes lumineuses situées sur le fronton d'un local à usage commercial ou à l'intérieur des vitrines ou des baies vitrées, qui ne sont pas principalement utilisées comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique, ne peuvent être allumées hors des horaires d'ouverture au public. »