Article unique de la Proposition de loi ordinaire instauration d’une taxe sur les profiteurs de crise
I. – A. – Il est institué, au profit de l'État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de cet exercice est supérieur à 150 millions d'euros, qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l'exercice précédent.
B. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, le respect du seuil de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires mentionné au A du présent I s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent.
II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l'exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l'exercice 2019.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 50 %.
III. – L'administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :
1° Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d'affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d'affaires mondial, le calcul de ces chiffres d'affaires national et mondial incluant également le chiffre d'affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
2° Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
Si le rapport calculé au 1° s'avère supérieur, avec un écart d'au moins 0,05, au rapport calculé au 2°, l'administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1°.
Si le rapport calculé au 1° ne s'avère pas supérieur avec un écart d'au moins 0,05, au rapport calculé au 2°, le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l'entreprise.
IV. – A. – La contribution prévue au I du présent article est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.
La contribution est contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
B. – Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
C. – Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.