Proposition de loi visant à répondre à la colère des françaises et des français : pour plus de justice et d'égalité

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Dépôt, 2 décembre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 décembre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 9 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. - Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. - Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. - L'article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. - Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. - L'article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. - L'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. - Les articles 5 et 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. - L'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement modifié par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

I. - Le tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)
Indice d'identification
Unité de perception
Tarif (en euros)
2018
2019
2020
2021
À compter de 2022
Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
1
100 kg nets
10,08
10,08
12,43
14,78
17,13
Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.
2
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
3
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :
Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)
Indice d'identification
Unité de perception
Tarif (en euros)
--huiles légères et préparations :
---essences spéciales :
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
4 bis
Hectolitre
15,25
15,25
17,64
20,02
21,40
----autres essences spéciales :
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;
6
Hectolitre
67,52
67,52
69,90
72,28
74,66
-----autres ;
9
Exemption
---autres huiles légères et préparations :
----essences pour moteur :
-----essence d'aviation ;
10
Hectolitre
45,49
45,49
48,14
50,79
53,45
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;
11
Hectolitre
68,29
68,29
70,67
73,05
75,43
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
11 bis
Hectolitre
71,56
71,56
73,94
76,32
78,70
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;
11 ter
Hectolitre
66,29
66,29
68,67
71,05
73,43
----carburéacteurs, type essence :
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;
13 bis
Hectolitre
39,79
39,79
42,44
45,09
47,75
-----autres ;
13 ter
Hectolitre
68,51
68,51
71,16
73,81
76,47
----autres huiles légères ;
15
Hectolitre
67,52
67,52
69,90
72,28
74,66
--huiles moyennes :
---pétrole lampant :
----destiné à être utilisé comme combustible :
15 bis
Hectolitre
15,25
15,25
17,90
20,55
23,21
-----autres ;
16
Hectolitre
51,28
51,28
53,93
56,58
59,24
---carburéacteurs, type pétrole lampant :
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;
17 bis
Hectolitre
39,79
39,79
42,44
45,09
47,75
---autres ;
17 ter
Hectolitre
51,28
51,28
53,93
56,58
59,24
---autres huiles moyennes ;
18
Hectolitre
51,28
51,28
53,93
56,58
59,24
--huiles lourdes :
---gazole :
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;
20
Hectolitre
18,82
18,82
21,58
24,34
27,09
----fioul domestique ;
21
Hectolitre
15,62
15,62
18,38
21,14
23,89
----autres ;
22
Hectolitre
59,40
59,40
64,76
70,12
75,47
----gazole B 10 ;
22 bis
Hectolitre
59,40
59,40
64,76
70,12
75,47
----fioul lourd ;
24
100 kg nets
13,95
13,95
17,20
20,45
23,70
---huiles lubrifiantes et autres.
29
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
---sous condition d'emploi ;
30 bis
100 kg nets
15,90
15,90
19,01
22,11
25,22
---autres ;
30 ter
100 kg nets
20,71
20,71
23,82
26,92
30,03
--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).
31
100 kg nets
6,63
6,63
13,25
19,9
26,5
2711-13 Butanes liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
---sous condition d'emploi ;
31 bis
100 kg nets
15,90
15,90
19,01
22,11
25,22
---autres ;
31 ter
100 kg nets
20,71
20,71
23,82
26,92
30,03
--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).
32
100 kg nets
6,63
6,63
13,25
19,9
26,5
2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.
33
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant :
---sous condition d'emploi ;
33 bis
100 kg nets
15,90
15,90
19,01
22,11
25,22
---autres.
34
100 kg nets
20,71
20,71
23,82
26,92
30,03
2711-21 Gaz naturel à l'état gazeux :
--destiné à être utilisé comme carburant ;
36
100 m
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.
36 bis
100 m
9,50
9,50
11,72
13,93
16,15
2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
--destinés à être utilisés comme carburant ;
38 bis
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.
39
Exemption
2712-10 Vaseline.
40
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
41
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.
42
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-20 Bitumes de pétrole.
46
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
46 bis
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.
47
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
48
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
49
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
51
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3824-90-97 Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
--sous condition d'emploi ;
52
Hectolitre
10,33
10,33
12,61
14,89
17,16
--autres.
53
Hectolitre
36,94
36,94
39,22
41,50
43,77
Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.
55
Hectolitre
11,83
11,83
13,61
15,39
17,17
Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.
56
Hectolitre
6,43
6,43
7,93
9,43
10,93
Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100).
57
Hectolitre
11,83
11,83
13,31
15,39
17,17
».
II. - Le tableau constituant le second alinéa du 8 du 1 de l'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits
Unité de perception
Tarif (en euros)
2018
2019
2020
2021
À compter de 2022
2711-11 et 2711-21 gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur
8,45
8,45
10,34
12,24
14,13
».

Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 124-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à leur logement », sont insérés les mots : « , des dépenses de carburant auxquelles ils font face du fait des caractéristiques de leur bassin de vie » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « distributeurs d'énergie », sont insérés les mots : « et de carburants » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et des transports défini la liste des bassins de vie, tels que définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les caractéristiques géographiques et spatiales et la densité en matière de transports publics, justifient une majoration du chèque énergie pour acquitter des dépenses de carburant. » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 124-2, après les mots : « au logement », sont insérés les mots : « , des dépenses de carburants » ;
3° Après le même article L.124-2, il est inséré un article L. 124-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.124-2-1. - « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 12 500 €, au titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« La valeur faciale du chèque énergie est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports, des affaires sociales et de l'économie. Il est composé d'une part “base ”, correspondant aux dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale et, pour les ménages qui résident dans un des bassins de vie tels que définis par arrêté pris en application du dernier alinéa de l'article L.124-1, d'une part “majoration”.
« La valeur faciale du chèque énergie, toutes taxes comprises, ne peut être inférieure, selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC), aux montants suivants :
«
Niveau de revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC)
RFR / UC < 5 600€
5 600 € = RFR/ UC < 8 380 €
8 380 € = RFR/ UC < 12 500 €
Part base
Part majoration
Parts base
Part majoration
Part base
Part majoration
1 UC
180 €
45 €
120 €
30 €
60 €
15 €
1 < UC < 2
238 €
60 €
158 €
40 €
79 €
20 €
2 UC ou +
284 €
71 €
190 €
48 €
95 €
24 €
».