Proposition de loi ordinaire interdire et à pénaliser l’usage de l’écriture inclusive dans les administrations publiques et les organismes en charge d’un service public ou bénéficiant de subventions publiques
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 22 mars 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Après l'article 7 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. ‒ L'usage de l'écriture inclusive est interdit, dans l'exercice de leurs fonctions, aux représentants, fonctionnaires, contractuels de droit public et de droit privé des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé en charge d'une mission de service public ou bénéficiant de subventions publiques.
« La méconnaissance des dispositions du précédent alinéa est punie de 3 750 euros d'amende. Cette peine est portée à 5 000 euros d'amende lorsque cette méconnaissance est le fait d'une personne en charge de l'exécution du service public de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur.
« Pour l'application du présent article, on entend par écriture inclusive les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l'emploi du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine. »