Article 2 de la Proposition de loi ordinaire renforcer le contrôle des déclarations de minorité des étrangers


L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un mineur qui n'a pas la nationalité française ne peut être pris en charge dans les conditions prévues au présent article s'il n'a pas été procédé à la vérification préalable de la réalité de son état de minorité dans les conditions déterminées par l'article 388 du code civil. »

Documents parlementaires7


Sur l'article 2
Mesdames, Messieurs, Les mineurs étrangers isolés qui franchissent nos frontières nationales, désormais appelés Mineurs non accompagnés (MNA) selon la terminologie européenne, sont de plus en plus nombreux. Ces MNA, ou évalués comme tels, sont pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) des Conseils Départementaux. Leur nombre a considérablement a augmenté en étant multiplié par 20 en 20 ans. Il s'agit à 95 % de garçons dont la plupart proviennent d'Afrique subsaharienne (Mali, Guinée, Côte d'Ivoire) et du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc). Ils étaient seulement 264 … Lire la suite…
Sur l'article 2
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES dénoncent et s'opposent vertement à l'article 2 de cette proposition de loi d'extrême droite. Il s'agit de restreindre la prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance pour les mineurs étrangers. Ceux-ci ne pourront être pris en charge qu'après vérification formelle de leur âge dans les conditions que les députés RN définissent très durement à l'article 1er de leur proposition de loi. Avec cet article 1er visant à renforcer les conditions de vérification de l'âge des mineurs étrangers : ils proposent que la décision de … Lire la suite…
Sur l'article 2
Les rédacteurs de cet amendements défendent une évaluation psycho-sociale de la minorité, une évaluation respectueuse des droits et libertés des personnes. Si les documents d'identité doivent être utilisés en priorité pour prendre connaissance de l'identité et donc de l'âge d'un jeune, que la culture de suspicion et la présomption de fraude doivent être combattus, les alternatives doivent être des évaluations qui s'appuient sur un faisceau d'indices et qui respectent la présomption de minorité. Les examens radiologiques osseux doivent être interdits. La prise en charge des mineurs non … Lire la suite…
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