Article 1er de la Proposition de loi ordinaire renforcer le contrôle des déclarations de minorité des étrangers


L'article 388 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 388. – Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
« En l'absence de document d'identité valable et lorsque l'âge allégué d'un individu n'est pas vraisemblable, il peut être procédé d'office, sur décision de l'administration, à un examen radiologique osseux aux fins de détermination de cet âge.
« Tout refus de cet examen entraîne une présomption de majorité.
« Les conclusions de ces examens doivent préciser la marge d'erreur. Le doute profite à l'intéressé. »

Documents parlementaires14


Mesdames, Messieurs, Les mineurs étrangers isolés qui franchissent nos frontières nationales, désormais appelés Mineurs non accompagnés (MNA) selon la terminologie européenne, sont de plus en plus nombreux. Ces MNA, ou évalués comme tels, sont pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) des Conseils Départementaux. Leur nombre a considérablement a augmenté en étant multiplié par 20 en 20 ans. Il s'agit à 95 % de garçons dont la plupart proviennent d'Afrique subsaharienne (Mali, Guinée, Côte d'Ivoire) et du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc). Ils étaient seulement 264 … Lire la suite…
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES dénoncent et s'opposent vertement à l'article 1er de cette proposition de loi d'extrême droite. Cet article en est le coeur, empreint de xénophobie et d'inhumanité. Cet article 1er consiste en effet à durcir les conditions de vérification de l'âge des mineurs étrangers en vidant les tests osseux des faibles garanties qui l'entoure dans le code civil. Il est proposé que la décision de procéder à ces ""tests osseux"" soit prise par l'administration et non plus « sur décision de l'autorité judiciaire"". Est ajouté que le … Lire la suite…
Cet amendement vise à supprimer l'article 1. En ce qu'il inverse la présomption de minorité, supprime l'intervention de l'autorité judiciaire ainsi que le consentement de la personne et le caractère « accessoire » du test osseux, le présent article ne répond pas au cadre constitutionnel fixé par la décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019. Aussi, il ressort des travaux menés par de multiples autorités médicales et éthiques une grande incertitude des résultats quant à la détermination d'un âge légal (surtout concernant les mineurs à partir de 15 ans) tandis que les interprétations des … Lire la suite…
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