Article 1er de la Proposition de loi ordinaire renforcer le contrôle des déclarations de minorité des étrangers
L'article 388 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 388. – Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
« En l'absence de document d'identité valable et lorsque l'âge allégué d'un individu n'est pas vraisemblable, il peut être procédé d'office, sur décision de l'administration, à un examen radiologique osseux aux fins de détermination de cet âge.
« Tout refus de cet examen entraîne une présomption de majorité.
« Les conclusions de ces examens doivent préciser la marge d'erreur. Le doute profite à l'intéressé. »