Proposition de loi ordinaire renforcer le contrôle des déclarations de minorité des étrangers

En discussion
Dépôt, 22 mai 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 mai 2023
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 21 amendements
Amendements adoptés : 8 amendements

Documents parlementaires23


Mesdames, Messieurs, Les mineurs étrangers isolés qui franchissent nos frontières nationales, désormais appelés Mineurs non accompagnés (MNA) selon la terminologie européenne, sont de plus en plus nombreux. Ces MNA, ou évalués comme tels, sont pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) des Conseils Départementaux. Leur nombre a considérablement a augmenté en étant multiplié par 20 en 20 ans. Il s'agit à 95 % de garçons dont la plupart proviennent d'Afrique subsaharienne (Mali, Guinée, Côte d'Ivoire) et du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc). Ils étaient seulement 264 … 
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES dénoncent et s'opposent vertement à l'article 2 de cette proposition de loi d'extrême droite. Il s'agit de restreindre la prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance pour les mineurs étrangers. Ceux-ci ne pourront être pris en charge qu'après vérification formelle de leur âge dans les conditions que les députés RN définissent très durement à l'article 1er de leur proposition de loi. Avec cet article 1er visant à renforcer les conditions de vérification de l'âge des mineurs étrangers : ils proposent que la décision de … 
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES dénoncent et s'opposent vertement à l'article 1er de cette proposition de loi d'extrême droite. Cet article en est le coeur, empreint de xénophobie et d'inhumanité. Cet article 1er consiste en effet à durcir les conditions de vérification de l'âge des mineurs étrangers en vidant les tests osseux des faibles garanties qui l'entoure dans le code civil. Il est proposé que la décision de procéder à ces ""tests osseux"" soit prise par l'administration et non plus « sur décision de l'autorité judiciaire"". Est ajouté que le … 

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Texte du document

L'article 388 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 388. – Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
« En l'absence de document d'identité valable et lorsque l'âge allégué d'un individu n'est pas vraisemblable, il peut être procédé d'office, sur décision de l'administration, à un examen radiologique osseux aux fins de détermination de cet âge.
« Tout refus de cet examen entraîne une présomption de majorité.
« Les conclusions de ces examens doivent préciser la marge d'erreur. Le doute profite à l'intéressé. »

L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un mineur qui n'a pas la nationalité française ne peut être pris en charge dans les conditions prévues au présent article s'il n'a pas été procédé à la vérification préalable de la réalité de son état de minorité dans les conditions déterminées par l'article 388 du code civil. »

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.