Proposition de loi ordinaire renforcer le contrôle des déclarations de minorité des étrangers
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 22 mai 2023 |
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Nombre d'étapes : | 2 étapes |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 21 amendements |
Amendements adoptés : | 8 amendements |
Texte du document
L'article 388 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 388. – Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
« En l'absence de document d'identité valable et lorsque l'âge allégué d'un individu n'est pas vraisemblable, il peut être procédé d'office, sur décision de l'administration, à un examen radiologique osseux aux fins de détermination de cet âge.
« Tout refus de cet examen entraîne une présomption de majorité.
« Les conclusions de ces examens doivent préciser la marge d'erreur. Le doute profite à l'intéressé. »
L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un mineur qui n'a pas la nationalité française ne peut être pris en charge dans les conditions prévues au présent article s'il n'a pas été procédé à la vérification préalable de la réalité de son état de minorité dans les conditions déterminées par l'article 388 du code civil. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.