Proposition de loi ordinaire améliorer l'information et durcir les sanctions concernant une lutte durable et efficace contre le harcèlement scolaire

En discussion
Dépôt, 14 juin 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 juin 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Ce vendredi 12 mai 2023 à Vendin-le-Vieil dans le Nord, une jeune fille de 13 ans s'est suicidée chez elle. Derrière ce drame épouvantable se cache une réalité bien trop ignorée, celle du harcèlement scolaire. Cette jeune fille avait pourtant informé le proviseur et le CPE de son établissement scolaire. Pourtant, aucune sanction à l'encontre des auteurs de harcèlement n'a été prononcée tandis que ces mêmes harceleurs continuent de publier des vidéos sur la plateforme Tik Tok. Pendant des semaines, Lindsay a subi le harcèlement de ses camarades de classe dans un silence … 

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Texte du document

Après l'article L. 401-2-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-2-2. – Le règlement intérieur rappelle le caractère criminel et délictuel du harcèlement scolaire ainsi que les sanctions qui lui sont relatives, tels qu'ils sont définis à l'article 222-33-2-3 du code pénal. Il précise les modalités de signalement par la victime, un étudiant ou un professionnel travaillant au sein de l'établissement aux responsables de l'établissement ainsi que les procédures à enclencher par ces derniers.
« Ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ministères de la Justice et de l'Éducation nationale remettent au Parlement un rapport sur l'état des lieux et l'évolution de la loi concernant le harcèlement scolaire ainsi que les moyens à mobiliser afin d'informer les agents des établissements scolaires sur les moyens de reconnaissance, les droits et les devoirs de signalement, et enfin les procédures. Le rapport doit également traiter des difficultés ralentissant ou empêchant le signalement des cas de harcèlement scolaires. Enfin, un volet est consacré à l'étude de la non-application, de l'inadéquation ou de la légèreté des sanctions prises contre les personnes accusées de harcèlement scolaire comme définies à l'article 222-33-2-3 du code pénal, notamment considérées au prisme de la désincitation à la pratique du harcèlement.

I. – Après le quatrième alinéa de l'article 222-33-2-3 du code pénal, il est inséré un article 222-33-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-2-3. – Toutes les peines susmentionnées s'accompagnent d'une mesure d'éloignement comprenant l'interdiction de contact entre la victime et la personne ayant commis le harcèlement scolaire. »
II. – Au 7° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, après le mot : « mois , » sont insérés les mots : « ou définitivement dans le cas de harcèlement ».