Proposition de loi ordinaire améliorer l'information et durcir les sanctions concernant une lutte durable et efficace contre le harcèlement scolaire
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 juin 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
Après l'article L. 401-2-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-2-2. – Le règlement intérieur rappelle le caractère criminel et délictuel du harcèlement scolaire ainsi que les sanctions qui lui sont relatives, tels qu'ils sont définis à l'article 222-33-2-3 du code pénal. Il précise les modalités de signalement par la victime, un étudiant ou un professionnel travaillant au sein de l'établissement aux responsables de l'établissement ainsi que les procédures à enclencher par ces derniers.
« Ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ministères de la Justice et de l'Éducation nationale remettent au Parlement un rapport sur l'état des lieux et l'évolution de la loi concernant le harcèlement scolaire ainsi que les moyens à mobiliser afin d'informer les agents des établissements scolaires sur les moyens de reconnaissance, les droits et les devoirs de signalement, et enfin les procédures. Le rapport doit également traiter des difficultés ralentissant ou empêchant le signalement des cas de harcèlement scolaires. Enfin, un volet est consacré à l'étude de la non-application, de l'inadéquation ou de la légèreté des sanctions prises contre les personnes accusées de harcèlement scolaire comme définies à l'article 222-33-2-3 du code pénal, notamment considérées au prisme de la désincitation à la pratique du harcèlement.
I. – Après le quatrième alinéa de l'article 222-33-2-3 du code pénal, il est inséré un article 222-33-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-2-3. – Toutes les peines susmentionnées s'accompagnent d'une mesure d'éloignement comprenant l'interdiction de contact entre la victime et la personne ayant commis le harcèlement scolaire. »
II. – Au 7° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, après le mot : « mois , » sont insérés les mots : « ou définitivement dans le cas de harcèlement ».