Projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes
Sur le projet de loi
Promulgation : | 22 juin 2023 |
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Dépôt du projet de loi : | 1 novembre 2022 |
Nombre d'étapes : | 6 étapes |
Articles au dépôt : | 11 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 1735 amendements |
Amendements adoptés : | 324 amendements |
Texte du document
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 100-4 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est abrogé ;
b) Au I bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 311-5-5 est abrogé ;
4° L'article L. 311-5-7 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la première phrase du deuxième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « du 5° du I de l'article L. 100-4 ou » sont supprimés.
II (nouveau). – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, fait l'objet d'une révision simplifiée pour tenir compte des dispositions de la présente loi.
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-5-2 est abrogé ;
2° L'article L. 311-5-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-6. – Dans le cas où une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement tient lieu de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code. »
II. – L'article L. 593-7 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans le cas où l'installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d'électricité, l'autorisation de création ne peut être accordée que si elle respecte les conditions, fixées à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, de délivrance de l'autorisation d'exploiter. »
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l'article L. 100-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Prolonger un effort de recherche et d'innovation en faveur de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1, notamment concernant les réacteurs électronucléaires de troisième et quatrième générations, la poursuite du fonctionnement des réacteurs électronucléaires existants, les petits réacteurs modulaires, les technologies fondées sur la fusion thermonucléaire, la fermeture du cycle du combustible, le couplage entre la production d'énergie nucléaire et celle d'hydrogène bas-carbone et les projets importants d'intérêt européen commun sur l'hydrogène ; »
2° Le I de l'article L. 100-4 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis D'installer des capacités de production d'hydrogène par électrolyse à l'horizon 2030 d'au moins 6,5 gigawatts, eu égard à la part prépondérante d'énergies décarbonées dans le mix de production d'électricité ; »
3° L'article L. 141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en faveur de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1. » ;
4° Le dernier alinéa du III de l'article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en faveur de l'énergie nucléaire et de l'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1. »