Proposition de loi visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à la poste

1re lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 13 novembre 2022

Sur le projet de loi

Promulgation : 22 novembre 2022
Dépôt du projet de loi : 5 septembre 2022
Nombre d'étapes : 5 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 60 amendements
Amendements adoptés : 14 amendements

Documents parlementaires69


Mesdames, Messieurs, La Poste, société anonyme à capital intégralement public et investie de missions de service public, emploie des agents de droit privé et de droit public. En raison de la coexistence de pluralité de statuts de ses personnels, elle relève d'un régime de représentation du personnel hybride et original qui s'est construit progressivement depuis sa création par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. Ainsi, La Poste se trouve expressément exclue du champ d'application des dispositions du code du travail en matière de comités sociaux et économiques, créés par l'ordonnance n° … 
La proposition de loi prévoit de prolonger les mandats des actuels représentants du personnel de La Poste jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux CSE de La Poste et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2024. La mise en place d'un nouveau paysage d'instances représentatives du personnel (IRP) à La Poste représentera une évolution significative du droit syndical et des modalités de dialogue social au sein de cette entreprise. Il convient donc de donner à La Poste et aux organisations syndicales le temps nécessaire à l'élaboration d'une nouvelle organisation des IRP sur l'ensemble … 
Compte tenu du report au 31 octobre 2024 de la date limite du terme des mandats des actuels représentants du personnel, proposé par amendement à l'article 1 er , le présent amendement rend applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux CSE à compter du 31 octobre 2024. 

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Texte du document

I. – Les mandats des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2024.
II. – À la fin du second alinéa de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « jusqu'au prochain renouvellement des instances » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, au plus tard à la date mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° du visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste ».

I. – La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 29 est complété par les mots : « et à l'article 31 » ;
2° L'article 31 est ainsi rédigé :
« Art. 31. – Les livres Ier, II et III de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble du personnel de La Poste. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il procède notamment aux adaptations justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de La Poste.
« Les salariés représentants élus du personnel au sein d'une instance de représentation propre à La Poste bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail, dans des conditions précisées par décret.
« Au sein des comités sociaux et économiques, le corps électoral pour la composition des collèges électoraux en application de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la même deuxième partie inclut les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les salariés de La Poste. La représentativité des organisations syndicales s'apprécie au regard de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections par l'ensemble des électeurs composant ces collèges.
« L'article L. 215-1 du code général de la fonction publique n'est pas applicable aux fonctionnaires ni aux agents contractuels de droit public de La Poste.
« La représentation du comité social et économique central auprès du conseil d'administration est assurée par le secrétaire du comité.
« Il est institué un organisme représentant les fonctionnaires de La Poste, consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à leur statut. Un décret en Conseil d'État précise notamment la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme.
« L'article L. 211-1 du même code est applicable à l'élection des commissions administratives paritaires de La Poste et à la désignation des membres de l'organisme représentant les fonctionnaires de La Poste et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leur statut. » ;
3° Les articles 31-2 et 33-1 sont abrogés ;
4° Le second alinéa de l'article 31-3 est supprimé.
II. – À compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024, les accords et les usages relatifs au droit syndical ou au dialogue social antérieurs à la publication de la présente loi cessent de produire leurs effets.
III. – Sous réserve de l'article 3, le I du présent article entre en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024.

I. – La Poste et les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés peuvent négocier les accords mentionnés aux articles L. 2314-6, L. 2314-7, L. 2314-12, L. 2314-13, L. 2314-15, L. 2314-27, L. 2314-28 et L. 2316-8 du code du travail.
Les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques ainsi que les syndicats et les organisations syndicales mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2314-5 du même code y sont également invités, par courrier.
L'invitation à négocier mentionnée au présent I parvient au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
La validité des accords mentionnés aux articles L. 2314-12 et L. 2314-27 du code du travail est subordonnée à leur signature par toutes les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique national.
La validité des autres accords mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée à leur signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à leur négociation, dont les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.
II. – Sont applicables à l'ensemble du personnel de La Poste les articles L. 2135-8, L. 2141-5, L. 2141-5-1, L. 2142-1, L. 2142-6, L. 2142-9, L. 2145-12, L. 2242-10 à L. 2242-12, L. 2312-19, L. 2312-21, L. 2312-55, L. 2312-81, L. 2312-82, L. 2313-1 à L. 2313-7, L. 2314-1, L. 2314-4, L. 2314-6, L. 2314-7, L. 2314-9, L. 2314-11 à L. 2314-15, L. 2314-17 à L. 2314-19, L. 2314-23, L. 2314-25 à L. 2314-34, L. 2315-2, L. 2315-4, L. 2315-39, L. 2315-41, L. 2315-43, L. 2315-45, L. 2315-79, L. 2316-8, L. 2316-11 et L. 2316-23 du code du travail.
La Poste et les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique national peuvent négocier les accords prévus à ces mêmes articles, à l'exclusion de ceux prévus au I du présent article.
La validité de ces accords est subordonnée à leur signature, d'une part, par La Poste ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.
III. – Les salariés demandeurs d'organisation des élections et candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail dans les conditions prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. Jusqu'à la mise en place des comités sociaux et économiques à La Poste, la commission consultative paritaire compétente rend un avis sur la rupture ou le transfert du contrat de travail de ces salariés.
Bénéficient également de la protection prévue au chapitre Ier du titre Ier du même livre IV les salariés anciens représentants du personnel élus au sein d'une instance de représentation du personnel propre à La Poste, pendant les six premiers mois à compter de l'expiration de leur mandat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
IV. – L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques de La Poste mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées, et au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er de la présente loi.