Article 1er de la Proposition de loi ordinaire reconnaissance de l'engagement dans la durée dans la responsabilité associative


Après l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-18-2. – Toute période, dont la somme ne peut être inférieure à quinze ans, au cours de laquelle un président, un trésorier ou un secrétaire a exercé au sein d'une association issue de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse à hauteur de deux trimestres. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).