Article 1er de la Proposition de loi visant à assurer la qualité et l'indépendance du service public de l'audiovisuel par un financement affecté, juste et pérenne



La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au début du titre III, sont ajoutés des articles 43-11 A et 43-11 B ainsi rédigés :

« Art. 43-11 A. – Les sociétés et l'établissement public mentionnés par les articles 44, 45 et 49 et la société TV5 Monde sont financés par le Fonds de contribution à l'audiovisuel public. Ce fond est issu du produit de la contribution progressive au financement de l'audiovisuel public fixée par référence au revenu fiscal, mentionnée à l'article 1605 du code général des impôts.

« Les ressources du Fonds allouées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article en compensation des obligations de service public mises à leur charge sont égales au montant du coût d'exécution desdites obligations.

« Art. 43-11 B. – Il est créé une Autorité de contrôle du Fonds de contribution à l'audiovisuel public, autorité publique indépendante chargée de contrôler le montant de ce fonds et sa répartition entre les sociétés mentionnées à l'article 43-11 A. Elle émet un avis annuel, préalable à la présentation du projet de loi de finances, sur les besoins des sociétés, sur le montant du fond et sa répartition entre les sociétés. Elle peut s'autosaisir de tout sujet concernant le fond et son affectation et rendre des avis sur ces questions.

« L'Autorité de contrôle du Fonds de contribution à l'audiovisuel public est présidée par un membre de la Cour des comptes et comprend, en outre, six membres :

« 1° Deux sénateurs désignés l'un par la commission des finances et l'autre par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication ;

« 2° Deux députés désignés l'un par la commission des finances et l'autre par la commission des affaires culturelles ;

« 3° Deux représentants des usagers, nommés sur proposition du ministre chargé de la communication.

« Le mandat des membres est de six ans, renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de fonctionnement de l'autorité et de nomination de ses membres. » ;

2° Le III de l'article 53 est ainsi rédigé :
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« III. – Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires de l'intégralité du produit du Fonds de contribution à l'audiovisuel public, décrite par un projet annuel de performance. »

Document parlementaire1


Nos voisins européens ont pris ce chemin. Suède, Allemagne, Royaume Uni, Norvège, Suisse ont tous réalisé une réforme récemment, permettant un financement de leur audiovisuel pérenne et renforcé tout en le rendant moins inégalitaire. En fragilisant le service public audiovisuel, la France prendrait le contrepied de ses partenaires et constituerait une exception ; en un mot, il s'agirait d'une évolution rétrograde. Ces mêmes pays qui ont modernisé leur modèle ont des redevances avec des montants fréquemment bien supérieurs à la nôtre : elle s'élève à 341 euros en Suisse, 210 euros en … Lire la suite…
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