Proposition de loi ordinaire fin des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à poste égal

En discussion
Dépôt, 14 mars 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 mars 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le préambule de la Constitution de 1946 a posé le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». La loi du 22 décembre 1972 a ensuite posé le principe de l'égalité de rémunération “pour un même travail ou un travail de valeur égale”. Malgré la valse de textes législatifs depuis, des inégalités criantes subsistent toujours entre les femmes et les hommes. Le 3 novembre 2021, à 9h22, les femmes ont commencé à travailler gratuitement … 

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Texte du document

I. – À compter du 1er juillet 2022, une prime de 10 % de leur salaire mensuel brut est attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariées de sexe féminin dont la rémunération est inférieure à celle des salariés de sexe masculin de l'entreprise, conformément aux obligations prévues par l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, lorsque la différence de rémunération contrevient au principe « à travail égal, salaire égal » posé par l'article L. 3221-2 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
II. – Cette prime constitue une mesure de rattrapage temporaire tendant à remédier aux inégalités constatées entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Elle est obligatoirement versée mensuellement par l'employeur à ses salariées jusqu'à ce que les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes constatés disparaissent.
III. – Elle bénéficie à toutes les salariées liés par un contrat de travail au 1er juillet 2022. Son premier versement est réalisé entre le 1er et le 31 juillet 2022.
IV. – Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle n'est pas exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
VI. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.