Proposition de loi ordinaire créer un droit opposable à un internet fixe de qualité pour tous les citoyens

En discussion
Dépôt, 11 octobre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 octobre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 33-1 du code des postes et des communications est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Toute personne physique résidant sur le territoire national au sens de l'article 4B du code général des impôts a droit, de façon continue et à un prix raisonnable, à une connexion à un réseau de communications électroniques de qualité, dont les modalités sont définies par décret pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse. Cette connexion doit bénéficier d'un débit descendant minimal de 8 mégabit- par seconde au 1er janvier 2022, de 30 mégabit par seconde au 1er janvier 2023 et de 100 mégabit seconde au 1er janvier 2026 et est garantie à toute personne en étant dépourvue par le prestataire du service universel prévu à l'article L. 35-1 du présent code.
« À compter des dates susvisées, les personnes susmentionnées ne bénéficiant pas des débits mentionnés et dans les conditions fixées au premier alinéa peuvent notifier ce manquement à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
« Si les débits minimaux susvisés ne sont pas atteints et que ce manquement perdure au-delà d'une durée de six mois après sa notification, le prestataire du service universel prévu à l'article L. 35-1 verse aux personnes physiques susmentionnées une compensation dont le montant est fixé par décret. »

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.