Proposition de loi ordinaire mesures d’urgence pour une nouvelle démocratie

En discussion
Dépôt, 15 novembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 novembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 8 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La démocratie, parce qu'elle est en éternelle construction, n'est ni statique ni stable. Il faut veiller à ce qu'elle ne s'essouffle pas, veiller à ce que les citoyens ne s'en sentent pas éloignés et gardent confiance en elle. Or, comme beaucoup de nos concitoyens, nous voyons qu'aujourd'hui elle vacille. Élections après élections, l'abstention s'aggrave. Lors des élections régionales de juin 2021, nous avons atteint un nouveau record avec une abstention s'élevant à plus de 66 % au 1er tour. Ce détournement des urnes est d'autant plus massif chez les moins de 35 ans, … 

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Texte du document

Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 56 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le nombre de bulletins blancs décomptés représente plus de 50 % des suffrages exprimés, le Conseil constitutionnel ou le représentant de l'État dans le département prononce l'invalidation de l'élection. Un nouveau scrutin est organisé vingt jours au moins et trente jours au plus après l'invalidation. »
2° Le troisième alinéa de l'article L. 65 est ainsi modifié :
a) À la fin de la quatrième phrase, les mots : « annexés au procès-verbal » sont remplacés par les mots : « entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés » ;
b) Au début de la cinquième phrase, les mots : « Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais » sont supprimés.
3° Après l'article L. 66, il est inséré un article L. 66-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 66-1. – Le maire dépose des bulletins blancs en proportion des électeurs régulièrement inscrits sur les listes. »

Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 123 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123. - Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.
« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. »
2° L'article L. 124 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
3° L'article L. 125 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125. - Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
« Pour la Nouvelle Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, les sièges des députés élus sont répartis conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
« Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code.
« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. »
4° L'article L. 126 est abrogé.
5° Après l'article L. 154, il est inséré un article L. 154-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 154-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux. La liste est composée alternativement de candidats de sexes différents.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
« La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :
« 1° Le titre de la liste ;
« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »
6° L'article L. 156 est ainsi rédigé :
« Art. L. 156. – Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale ni sur plus d'une liste.
« Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. »
7° Après l'article L. 156, il est inséré un article L. 156-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 156-1. – L'Assemblée nationale est composée à parité d'élus du sexe masculin et d'élues du sexe féminin.
« Si la répartition des sièges prévue à l'article L. 124 au sein d'une même circonscription définie à l'article L. 125 ne le permet pas, une réattribution des sièges est organisée au sein des listes pour aboutir à la parité entre élus du sexe masculin et élues du sexe féminin.
« Il est alors procédé comme suit :
« – Sont déterminés les sièges pourvus par des candidats hommes et candidates femmes dont le nombre doit respectivement augmenter et diminuer pour aboutir à la parité ;
« – Les candidats présélectionnés du sexe surreprésenté sont classés en fonction du nombre de suffrages exprimés obtenus par la liste à laquelle ils appartiennent, du résultat le plus faible au résultat le plus élevé ;
« – Un ajustement à la marge est opéré sur les listes ayant obtenu le moins de suffrages exprimés, de telle sorte qu'un siège soit attribué au candidat du sexe sous-représenté de la même liste dont le siège n'a pas pu être attribué en raison d'une surreprésentation d'un sexe par rapport à l'autre ;
« – Cette règle est appliquée jusqu'à obtenir la parité. »

Après l'article 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux citoyens. Chacune de ces délégations compte soixante membres. Quarante-cinq membres sont des citoyens tirés au sort et quinze membres sont des parlementaires.
« II. – Les parlementaires membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux citoyens peuvent se saisir de tout projet ou proposition de loi, ou s'en saisir à la demande :
« – du bureau de l'une ou l'autre assemblée ;
« – d'un président de groupe ;
« – d'une commission permanente ou spéciale ;
« – des commissions chargées des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux commissions chargées des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.
« V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »