Proposition de loi ordinaire titularisation des agents de la fonction publique territoriale à la réunion

En discussion
Dépôt, 15 octobre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 octobre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux à La Réunion peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans des conditions identiques à celles définies par le chapitre II de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2017 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et précisées par des décrets en Conseil d'État, pendant une durée de six ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Est instituée, dans chaque collectivité, une commission de suivi des titularisations composée d'un représentant de la collectivité employeuse, du représentant de l'État sur le territoire et de représentants des organisations représentatives du personnel. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont précisées par décret pris en Conseil d'État.
Ces dispositions bénéficient notamment aux agents publics non titulaires recrutés sur la base de contrats écrits ou oraux en dehors du cadre légal au sein de la fonction publique territoriale à La Réunion, y compris lorsque la régularité du contrat n'a pas été contestée dans l'exercice du contrôle de légalité.

La charge pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, pour la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZD, du code général des impôts.

La charge pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celle applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD.