Proposition de loi ordinaire modernisation de la laïcité et des relations entre l'etat et les cultes

En discussion
Dépôt, 16 octobre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 octobre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 17 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La République assure la liberté de conscience et de religion. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public et du respect des valeurs de la République. Ces valeurs, conformes aux droits et devoirs de la personne humaine, sont celles de la liberté, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité et le refus de toute discrimination. »

L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 2. – La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte : elle n'adhère à aucune religion et assure une stricte neutralité de ses collectivités et établissements publics vis-à-vis des cultes. Elle reconnaît le rôle des religions en tant que fait social et assure un dialogue avec les responsables des religions les plus répandues sur son territoire en vue de favoriser la concorde de toutes les religions entre elles et de veiller au respect par celles-ci des valeurs portées par la Nation française.
« Les dépenses relatives à l'exercice des cultes aux budgets de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics, sont interdites.
« Pourront cependant être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ainsi que dans les services des armées. »

Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – La République reconnaît l'héritage culturel de certaines religions dans l'Histoire de France : les jours fériés et grandes fêtes coutumières résultant de cet héritage culturel sont garantis par le code du travail.
« La République reconnaît également le droit à chacun de pouvoir célébrer, à titre privé, ses grandes fêtes religieuses : ce droit est garanti par l'article L. 1121-1 du code du travail. »