Proposition de loi visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt

En discussion
1re lecture, Sénat, Commission, 11 octobre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 8 août 2022
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 5 articles
Nombre d'amendements déposés : 11 amendements
Amendements adoptés : 4 amendements

Documents parlementaires16


Mesdames, Messieurs, « Un arbre ne meurt jamais de sa belle mort, mais parce qu'une force externe l'a déraciné, brisé, corrompu ou brûlé » 1(*) . Ces mots de l'agronome Jacques Tassin illustrent les forces et fragilités extrêmes de la forêt, à la fois victime et solution face au dérèglement climatique. Au Chili, dans le parc national Alerce Costero, vit, depuis 5 484 ans, le plus vieil arbre connu. Cette longévité extraordinaire rajoute aux réflexions déjà engagées sur la forêt. Cette dernière a des vertus, bien longtemps sous estimées, et celles-ci sont multiples : économiques, sociales … 
Le label proposé par l'article 3, qui vise à « récompenser » les entreprises qui donnent aux communes pour les opérations de gestion de leur forêt, se positionne sur un créneau comparable – bien qu'avec des objectifs différents – à celui du label bas-carbone. Il risque par conséquent d'entrer en concurrence avec celui-ci. Cela pourrait avoir pour effet d'entraver le plein déploiement du label bas-carbone, qui semble pourtant faire ses preuves. Par ailleurs, un tel label ne paraît pas indispensable pour mettre en avant l'action d'une entreprise au service de sa commune : qu'on pense aux … 
L'article 4 vise à intégrer les opérations de restauration des domaines forestiers dans le périmètre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de la compensation par l'offre. Outre l'imprécision se rattachant au terme de « restauration », il se trouve que les milieux forestiers peuvent déjà faire l'objet de mesures compensatoires de cette nature. Rien n'exclut en effet qu'un défrichement, par exemple, ne puisse être compensé par des opérations de boisement et de reboisement, et de façon anticipée et mutualisée sur un site … 

Commentaire0

Texte du document


I. – Le 4 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l'entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou à l'acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement de la réduction d'impôt aux dons versés aux syndicats mixtes de gestion forestière et aux groupements syndicaux forestiers, ainsi qu'aux dons visant à financer l'acquisition de bois et forêts dont la gestion n'est pas nécessairement durable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


I. – Après le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis A ainsi rédigé :

« 4 bis A. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l'entretien, le renouvellement ou la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou à l'acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement de la réduction d'impôt aux dons versés aux syndicats mixtes de gestion forestière et aux groupements syndicaux forestiers, ainsi qu'aux dons visant à financer l'acquisition de bois et forêts qui ne présentent pas nécessairement de garanties de gestion durable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.