Proposition de loi ordinaire moyens d’action et protection de la police municipale
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 12 juin 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
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Texte du document
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par trois articles L. 511-7 à L. 511-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-7. – Afin d'assurer les missions qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions, les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints et gardes champêtres sont habilités à accéder directement aux fichiers mentionnés ci-dessous :
« 1° Le fichier national des immatriculations ;
« 2° Le système d'immatriculation des véhicules ;
« 3° Le fichier des véhicules volés ainsi que le fichier des objets et véhicules signalés ;
« 4° Le fichier des personnes recherchées ».
« Art. L. 511-8. – En vue d'assurer la tranquillité publique, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent inviter à justifier de son identité toute personne se trouvant sur le territoire communal. »
« Art. L. 511-9. – Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'État dans le département, sur demande motivée du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils dépendent, à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B-1 identique à celle utilisée par les personnels des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'acquisition et de conservation de ces armes par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. »
Au premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal, les mots : « non rendus publics » sont supprimés.
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement, pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.