Proposition de loi ordinaire mission d'intérêt général pour les jeunes effectuant le service civique universel

En discussion
Dépôt, 24 septembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 septembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
I. – Le titre Ier bis est intitulé : « Dispositions relatives au service civique et au service civique universel ».
II. – Après l'article L. 120-1, il est inséré un article L. 120-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-1-1. – Le service civique universel est un engagement obligatoire dont l'objet est défini au paragraphe I de l'article L. 120-1. Les missions d'intérêt général susceptibles d'être effectuées dans le cadre du service civique universel répondent aux conditions fixées dans ce même paragraphe.
« Le service civique universel est réalisé par les élèves scolarisés dans un lycée général, technique ou professionnel et par les jeunes en contrat d'apprentissage. Il s'inscrit dans le cadre de la scolarité accomplie dans l'établissement ou de la formation délivrée dans le centre de formation d'apprentis.
« Le service civique universel est effectué sur une période non continue de vingt-quatre mois, sur la base d'une durée de deux heures par semaine, qui peut être aménagée sur une période de référence de trois mois. Il ne donne droit à aucune indemnisation et il est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues par l'article L. 120-30.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État »
III. – Après le 10° de l'article L. 120-2, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« L'Agence du service civique a également pour missions :
« 1° de définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique universel ;
« 2° d'assurer la gestion des agréments au titre du service civique universel prévus par le troisième alinéa de l'article L. 120-1-1 ;
« 3° d'assurer les modalités d'organisation et de gestion du service civique universel ;
« 4° d'assurer la coordination entre les établissements scolaires ou les centres de formation d'apprentis et les personnes morales agréées au titre du service civique universel ;
« 5° de favoriser la mise en relation des jeunes devant effectuer un service civique universel avec les personnes morales agréées à ce titre ;
« 6° de contrôler et d'évaluer la mise en œuvre du service civique universel ;
« 7° de mettre en place et de suivre les conditions permettant d'assurer la mixité sociale des jeunes effectuant le service civique universel. »

Les charges résultant de la présente loi pour l'État et ses établissements publics sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.