Proposition de loi ordinaire protéger nos enfants des violences sexuelles (2)
En discussion
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 19 septembre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
L'article 373-1 du code civil est complété par l'alinéa suivant :
« Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère lorsque ce parent est poursuivi ou condamné du chef de viol, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles. »
Après l'article 227-8 du code pénal, il est inséré un article 227-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-8-1. – Le fait de refuser de présenter un enfant mineur est justifié lorsque le père ou la mère qui le réclame est poursuivi ou condamné du chef de viol, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles définis aux articles 222-1 et suivants et ne constitue pas un délit au sens des articles 227-5 et suivants. »