Proposition de loi visant à étendre le pouvoir de police des maires afin de garantir l'esthétique générale des communes

Caduce
Dépôt, 16 décembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 décembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


Après l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-25-1. – Lorsque le plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu a, en application de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme, prescrit des règles concernant l'aspect extérieur des constructions afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant, le maire peut, dans les zones concernées, mettre en demeure le propriétaire d'un immeuble dont une façade ou une clôture visible depuis la voie publique contrevient manifestement à ces prescriptions, que ce soit en raison de leur édiction postérieure à la date de construction ou d'un défaut d'entretien, d'exécuter, à ses frais, les travaux techniquement possibles pour y remédier. Toutefois, lorsque la non-conformité aux règles prescrites résulte d'une édiction de celles-ci postérieure à la construction, les travaux qui représenteraient un coût excessif ne peuvent être ordonnés.

« Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux exigés n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire.

« Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »