Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 142-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. » ;
2° Au dernier alinéa du même article L. 142-5-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l'eau, telle que définie à l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour affecter ces bâtiments à l'exploitation de cultures marines. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables. »

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Documents parlementaires33


Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Mesdames, Messieurs, Filière essentielle dans les zones littorales, la conchyliculture et plus généralement l'ensemble des activités agricoles font face à un ensemble d'obstacles dont les effets cumulés mettent à mal leur pérennité. À la pollution des rivages et du littoral s'ajoutent les modifications des conditions d'occupation du littoral, lesquelles engendrent des pressions démographiques et foncières. Les activités sont plus particulièrement menacées par la transformation des bâtiments à usage agricole en habitation résidentielle. Il en résulte un démembrement des exploitations et des … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Cet amendement précise que les SAFER ne pourront exercer le droit de préemption prévu à l'article premier de la proposition de loi qu'en vue d'affecter de nouveau ces bâtiments à l'exploitation conchylicole ou de cultures marines. Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
L'article 1 er de la présente proposition de loi étend le droit de préemption des SAFER à tous les bâtiments qui ont, par le passé, été utilisés pour des activités conchylicoles exigeant la proximité immédiate de la mer. Toutefois, ne fixer aucun délai risque d'augmenter le risque de contentieux. Il sera, de surcroît, difficile pour le notaire d'établir l'usage passé du bien. En outre, des bâtiments anciens laissés à l'abandon risquent de ne plus être aux normes et donc inutiles à préempter. La fixation d'un délai suffisamment long paraît donc conforme avec la lutte contre la spéculation … Lire la suite…
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