Proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zones littorale et de montagne

2de lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 8 mai 2019

Sur le projet de loi

Promulgation : 19 mai 2019
Dépôt du projet de loi : 16 octobre 2018
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 78 amendements
Amendements adoptés : 31 amendements

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Mesdames, Messieurs, Filière essentielle dans les zones littorales, la conchyliculture et plus généralement l'ensemble des activités agricoles font face à un ensemble d'obstacles dont les effets cumulés mettent à mal leur pérennité. À la pollution des rivages et du littoral s'ajoutent les modifications des conditions d'occupation du littoral, lesquelles engendrent des pressions démographiques et foncières. Les activités sont plus particulièrement menacées par la transformation des bâtiments à usage agricole en habitation résidentielle. Il en résulte un démembrement des exploitations et des … 
L'article 3 vise à étendre la non-opposabilité du délai de cinq ans, pour la mise en œuvre du droit de préemption des Safer, aux terres de montagne nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières mentionnées à l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme. Or, cette proposition de modification du code de l'urbanisme est d'ores et déjà satisfaite par une disposition existante, en termes identiques, au 7e alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à … 
Le présent amendement, de cohérence, vise à tirer les conséquences de l'éventuelle adoption de l'amendement de suppression de l'article 3 de la proposition de loi, qui porte sur les zones de montagne. 

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Texte du document

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 142-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. » ;
2° Au dernier alinéa du même article L. 142-5-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l'eau, telle que définie à l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour affecter ces bâtiments à l'exploitation de cultures marines. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables. »

Après le troisième alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables. »

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 143-1-1, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 143-16, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».