Proposition de loi ordinaire renforcement de la sécurité
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 26 septembre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 20 articles |
Texte du document
L'article 122-5 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens du premier alinéa, le juge atténue la peine. »
Après l'article 122-6 du même code est inséré un article 122-6 bis ainsi rédigé :
« Art. 122-6 bis. – Est présumé avoir agi sous l'état de légitime défense :
« Le dépositaire de l'autorité publique qui utilise son arme de service pour faire face à une attaque physique menaçant gravement son intégrité physique ;
« ou celle d'un tiers ;
« si celui-ci après deux sommation n'arrive pas à faire lâcher son arme à un agresseur armé ;
« Cette présomption est simple. »
Le premier alinéa de l'article 21-7 du code civil est complété par les mots :
« Sauf si, durant cette période, celui-ci a été condamné par la justice pour des crimes énumérés dans le code pénal. »