Amendement n° 128, 21 avril 2020, 1re lecture, Sénat, Séance publique, Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (2)Rejeté

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Dispositif

Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les investissements en faveur de la rénovation hôtelière à Saint-Martin du taux de 53,55 % pour les opérations de rénovation hôtelière, au même titre que les départements d'outre-mer aujourd'hui. Actuellement, ce taux est de 45,9 % à Saint-Martin.
Compte tenu de la crise qui frappe le secteur du tourisme et de l'hôtellerie outre-mer et alors que Saint-Martin est aujourd'hui encore un territoire en reconstruction ayant besoin d'incitations fortes pour attirer les investisseurs et procéder aux rénovations hôtelières post-Irma, il n'y a désormais aucune justification au fait que cette collectivité subisse un taux minoré par rapport à ce qui est applicable aux autres départements d'outre-mer, qui connaissent aussi un certain nombre de difficultés spécifiques (45,9 % contre 53,55 %). Pour rappel, ce même amendement avait été adopté en sagesse par le Sénat dans le cadre de l'examen du PLF pour 2020 avant d'être supprimé par l'Assemblée nationale.

Citation dans les rapports et les débats

M. le président. L'amendement n° 217 rectifié, présenté par M. Jacquin, est ainsi libellé : Après l'article 5 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après le 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « … Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n'est pas prise en compte pour le calcul des … Lire la suite…
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